Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Perte de compagnie
10(1)Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi au profit de l’un des parents de la victime ou de plusieurs d’entre eux et que la victime est un enfant :
a) de moins de 19 ans, les dommages-intérêts adjugés aux parents peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès;
b) de 19 ans ou plus qui était à la charge d’un ou de plusieurs parents, les dommages-intérêts adjugés aux parents qui en avaient la charge peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès.
10(2)La somme comprise dans les dommages-intérêts comme le prévoit le paragraphe (1) est répartie entre les parents proportionnellement à la perte de compagnie subie et à la peine éprouvée par chaque parent en raison du décès.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(4),(5); 1986, ch. 36, art. 1
Perte de compagnie
10(1)Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi au profit de l’un des parents de la victime ou de plusieurs d’entre eux et que la victime est un enfant :
a) de moins de 19 ans, les dommages-intérêts adjugés aux parents peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès;
b) de 19 ans ou plus qui était à la charge d’un ou de plusieurs parents, les dommages-intérêts adjugés aux parents qui en avaient la charge peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès.
10(2)La somme comprise dans les dommages-intérêts comme le prévoit le paragraphe (1) est répartie entre les parents proportionnellement à la perte de compagnie subie et à la peine éprouvée par chaque parent en raison du décès.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(4),(5); 1986, ch. 36, art. 1